Projets de règlement 25A et 27 concernant les contrats de construction des organismes publics et municipaux
Commentaires de la CMEQ
Le 6 juillet dernier, la CMEQ, la CMMTQ, l'ACQ ainsi que d'autres partenaires de l'industrie de la construction ont rencontré le Secrétaire associé aux marchés publics au Secrétariat du conseil du trésor et son équipe afin de leur faire part de certains commentaires concernant le projet de règlement no 25A.
Ce projet de règlement vise à modifier l'actuel Règlement sur les contrats de travaux de construction des organismes publics et introduit de nouvelles dispositions concernant l'obtention, la détention et la production de l'attestation de Revenu Québec, auxquelles est tenu un entrepreneur intéressé à conclure un contrat avec un organisme public ou un sous-entrepreneur intéressé à conclure un contrat avec cet entrepreneur.
Le Règlement actuel prévoit déjà des dispositions obligeant l'entrepreneur à transmettre l'attestation de Revenu Québec avec sa soumission (au montant de 25 000 $ et plus) si l'adjudication du contrat se fait suite à un appel d'offres ou avant la conclusion du contrat si son attribution se fait de gré à gré. Le but des nouvelles dispositions prévues au Règlement modifiant le Règlement sur les contrats de travaux de construction des organismes publics (ci-après le Projet de Règlement 25A) est d'assujettir le sous-entrepreneur à cette obligation de détention et de transmission de l'attestation de Revenu Québec.
Or, la CMEQ est d'avis que certaines dispositions du Projet de Règlement 25A devraient être modifiées pour les motifs suivants :
- Il est difficile de définir la notion « d'entrepreneur intéressé à conclure » puisque l'intérêt à conclure peut se définir comme étant soit au moment de la conclusion du contrat ou au moment du dépôt de la soumission. Il est donc complexe de déterminer à quel moment l'entrepreneur ou le sous-entrepreneur doit détenir ladite attestation. De plus, en vertu de l'article 40.4 du Projet de Règlement, l'entrepreneur doit obtenir une copie de l'attestation du sous-entrepreneur avant de conclure un contrat avec ce dernier. Ainsi, le Projet de Règlement semble prévoir, pour le sous-entrepreneur, deux moments où l'attestation doit être détenue et transmise, soit au moment où il est intéressé à conclure (soumission) et avant de conclure le contrat. Ainsi, la CMEQ est d'avis qu'il serait préférable que la règlementation prévoie clairement que l'attestation doive être détenue et transmise au moment de la conclusion du contrat afin d'éviter toute ambiguïté ;
- Le fait de rendre l'entrepreneur [général ou le spécialisé agissant comme général] responsable de la détention de l'attestation par le sous-entrepreneur impose un fardeau excessif (article 40.5 et 58.1 du Projet de règlement). En effet, ledit entrepreneur ne devrait pas commettre d'infraction en raison de l'omission du sous-entrepreneur de détenir l'attestation. Seul le sous-entrepreneur ne détenant pas son attestation lors de la signature du contrat devrait commettre l'infraction. La sanction imposée à l'entrepreneur [général ou le spécialisé agissant comme général], soit l'amende et la licence restreinte après trois infractions (article 65.1 de la Loi sur le bâtiment) est non seulement excessive mais en plus, elle peut rendre instable les relations contractuelles. En effet, ce dernier est souvent tenu de prendre, par exemple, le plus bas soumissionnaire conforme, en vertu des règles du Code de soumission du Bureau des soumissions déposées du Québec (BSDQ), sans toutefois pouvoir vérifier si ce sous-entrepreneur détient son attestation au moment du dépôt de la soumission et avant de conclure le contrat ;
- La CMEQ est d'avis qu'il serait préférable que l'organisme public demande auxdits entrepreneurs une dénonciation de leur liste des sous-entrepreneurs effectuant des travaux sur le chantier et transmettent les attestations obtenues ainsi que les demandes d'attestations non obtenues des sous-entrepreneurs lors de la signature des contrats. Par la suite, l'Agence du Revenu du Québec sera en mesure d'émettre des constats d'infractions aux sous-entrepreneurs qui n'auront pas fourni leurs attestations et pourront se voir délivrer une licence restreinte, le cas échéant. Ainsi, seul l'entreprise qui aura omis de fournir sa propre attestation se trouvera à commettre une infraction.
Quant au projet de règlement no 27, il introduit le Règlement sur les contrats de construction des organismes municipaux. Ce projet de règlement contient les mêmes dispositions que le projet de règlement no 25A, sauf qu'il vise les organismes municipaux plutôt que les organismes publics. La CMEQ a donc fait les mêmes commentaires au ministre responsable des affaires municipales.
En terminant, la CMEQ estime que la stabilité juridique et l'efficacité du processus de soumission au Québec se verront grandement entachées par ces deux Projets de Règlement si aucune modification n'est apportée. Ainsi, afin de bien clarifier l'obligation du sous-entrepreneur, nous croyons que l'exigence règlementaire devrait plutôt prévoir la transmission de l'attestation de Revenu Québec au moment de la conclusion du contrat avec l'entrepreneur et l'omission de la transmettre devrait viser uniquement l'entreprise en défaut de cette obligation. Une telle exigence serait beaucoup plus claire et permettrait aux entrepreneurs et aux sous-entrepreneurs de mieux concilier cette nouvelle règlementation avec celle déjà applicable au Québec.
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