Vrai ou faux? Nul besoin d’utiliser un moyen de protection contre les chutes lorsque les travaux sont exécutés à moins de 3 mètres de hauteur.
Faux. En plus de la situation où le travailleur est exposé à une chute de plus de 3 m de sa position de travail, le Code de sécurité pour les travaux de construction (CSTC) prévoit à l’article 2.9.1 (2°) qu’un travailleur doit être protégé lorsqu’il risque de tomber :
a) dans un liquide ou une substance dangereuse;
b) sur une pièce en mouvement;
c) sur un équipement ou des matériaux présentant un danger;
d) d’une hauteur de 1,2 m ou plus lorsqu’il utilise une brouette ou un véhicule.
L’employeur qui ne respecte pas cette obligation s’expose à des amendes pouvant être très sévères. Rappelons que pour une personne morale qui contrevient à la loi ou aux règlements comme le CSTC, l’article 236 de LSST prévoit une amende de 1 500 $. Quant à l’article 237, il prévoit une amende minimale de 15 000 $ (depuis 2009, ces montants sont revalorisés le 1er janvier de chaque année).
Dans une affaire où un travailleur s’est blessé après avoir chuté d’une hauteur de moins de 3 m, un employeur a été condamné par la Cour du Québec à une amende de 18 000 $ pour avoir compromis directement et sérieusement la santé, la sécurité ou l’intégrité physique d’un travailleur lors de l’exécution des travaux de réfection d’une toiture, commettant ainsi l’infraction prévue à l’article 237 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST).
Les circonstances de l’accident sont les suivantes. Alors que les travaux de réfection de la toiture d’une maison unifamiliale étaient presque terminés sur la partie haute du toit, un travailleur a entrepris de dégarnir la marquise au-dessus de la porte d’entrée en utilisant une échelle et en ne s’attachant pas. Afin de terminer le travail de dégarnissage, il est monté sur la toiture de la marquise. La hauteur de celle-ci était de 2,9 m à son point le plus bas et de 3,7 m à son point le plus haut. En posant le pied sur la marquise, le travailleur a glissé, est tombé sur un muret de briques bordant l’escalier sous la marquise et s’est fracturé un poignet et lacéré le foie.
Selon le juge, le travailleur « aurait dû savoir qu’il devait s’attacher avant même de poser le pied sur la marquise. Un programme de prévention complet et une formation adéquate lui auraient permis d’évaluer globalement l’environnement dans lequel il travaillait et aurait très certainement permis d’éviter sa chute. […] L’environnement dans lequel travaille un couvreur doit être considéré. La santé et la sécurité d’un travailleur ne peuvent se résumer qu’à une simple mesure de trois mètres à respecter ».
Cette affaire illustre donc que le fait de contrevenir à une disposition réglementaire peut conduire, dans certaines circonstances, à l’application des amendes les plus élevées. Soulignons finalement qu’il n’est pas nécessaire que le danger se soit matérialisé ou concrétisé pour que l’article 237 s’applique.
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