Un employeur est poursuivi par la CNESST pour avoir compromis directement et sérieusement la santé, la sécurité ou l’intégrité physique d’un travailleur lors de travaux de démantèlement de câblage électrique, en raison de conditions non sécuritaires et dangereuses, notamment parce que le travailleur n’était pas protégé contre les chutes. Celui-ci effectuait des travaux de démantèlement sur un chemin de câble et est entré en contact avec un luminaire fluorescent. L’installation électrique du client était en mauvais état et ce contact a été fatal. Le fait que la méthode de travail inadéquate et non sécuritaire (travail en hauteur sans protection contre les chutes) ne soit pas la cause du décès du travailleur constitue-t-il un argument permettant à l’employeur d’être acquitté?
Non. La Cour du Québec a statué en novembre 2015 à l’effet que « le fait de ne pas être responsable de l’accident fatal d’un travailleur n’exclut pas la possibilité d’avoir néanmoins compromis sa santé, sa sécurité ou son intégrité ». C’est plutôt le lien direct « entre le fait de se trouver sur un chemin de câble en hauteur pour y retirer des câbles inutiles et l’existence d’un danger de chute » qui devait être démontré par la poursuite.
Les gestes du travailleur étant imputables à l’employeur en vertu de l’article 239 de la LSST, ce dernier a été reconnu coupable et a été condamné à payer une amende de 20 000 $ payable dans un délai de 120 jours. En effet, il n’a pas démontré avoir fait preuve de diligence raisonnable. La cour a rappelé que la diligence s’apprécie « à l’égard de l’infraction reprochée, et non à l’égard de la conduite raisonnable généralement adoptée » par l’employeur.
Rappelons tout de même qu’il ne suffit pas de démontrer que l’entreprise applique un programme de prévention. Il faut plutôt démontrer que de manière attentive et constante, elle s’assure que les méthodes et techniques de travail sont sécuritaires. Ces méthodes doivent donc être connues des travailleurs, ces derniers doivent y avoir été formés et les appliquer!
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