Quel article, du Code de construction du Québec, Chapitre V – Électricité 2018, utilise-t-on afin de déterminer la grosseur du conducteur de mise à la terre, dans le cas de réseaux à courant alternatif? Article 10-810 Article 10-812 Article 10-814 Article 10-816

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La réponse est : B) Article 10-812

Selon l’article 10-812 du Code de construction du Québec, Chapitre V – Électricité 2018,

 

10-812 Grosseur du conducteur de mise à la terre dans le cas de réseaux à courant alternatif et de l’appareillage de branchement (voir l’appendice B)

1) Sous réserve du paragraphe 2), la grosseur du conducteur de mise à la terre en cuivre relié à une prise de terre ne doit pas être inférieure à 6 AWG.

2) La grosseur du conducteur de mise à la terre en cuivre relié à une tuyauterie métallique de distribution d’eau doit être déterminée selon le courant admissible du plus gros conducteur non mis à la terre du circuit ou l’équivalent pour des conducteurs multiples et ne doit pas être inférieure à :

a) 6 AWG pour un courant admissible de 250 A et moins;

b) 3 AWG pour un courant admissible de 251 A à 500 A;

c) 0 AWG pour un courant admissible de 501 A à 1000 A; et

d) 00 AWG pour un courant admissible de 1001 A et plus.

3) Si un autre matériau que le cuivre est utilisé comme conducteur de mise à la terre, celui-ci doit être de conductivité équivalente à ce qui est requis au paragraphe 1) ou 2).

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