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Article 6-206 Emplacement de l’appareillage de branchement du consommateur (voir les appendices B et G)
1) Les coffrets de branchement ou autres appareillages de branchement du consommateur équivalents doivent :
a) être installés dans un emplacement conforme aux exigences du distributeur d’électricité;
b) être faciles d’accès ou avoir des commandes faciles d’accès; et
c) sous réserve des paragraphes 3), 4), 5) et 6), être placés à l’intérieur du bâtiment desservi, aussi près que possible du point d’entrée des conducteurs de branchement du consommateur dans le bâtiment et non dans :
i) les soutes à charbon, les placards à vêtements, les salles de bains ou les cages d’escaliers;
ii) les pièces où la température ambiante est normalement supérieure à 30 °C;
iii) des emplacements dangereux ou critiques;
iv) des endroits où le dégagement vertical est inférieur à 2 m, sauf dans les cas d’une rénovation dans un bâtiment, pourvu que le dégagement existant ne soit pas réduit;
v) des aires sous le niveau de crue; ou
vi) tout autre endroit semblable.
(…)
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