Peut-on utiliser un conducteur servant de dérivation, ayant un courant admissible égal à la charge d’un appareil de chauffage fixe (100 % de la charge)?

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Oui, l'article 62-114 par 7) du Code de construction du Québec, Chapitre V – Électricité, 2010 permet que les conducteurs de dérivation utilisés pour l’alimentation de l’appareillage de chauffage fixe aient un courant admissible au moins égal à celui de la charge raccordée.

(Source tiré du Guide d’utilisation – Contrôle de la qualité des travaux d’installation électrique 2010)

62-108 Dérivations

1) Les conducteurs de dérivation utilisés pour l’alimentation de l’appareillage de chauffage doivent :

a) être utilisés seulement pour cet usage;

b) avoir un courant admissible au moins égal à celui de la charge raccordée qu’ils alimentent; et

c) pour les circuits de dérivation alimentant un appareil chauffant avoir un isolant convenant aux températures prévues.

2) Pour cet article, on doit considérer comme appareillage de chauffage, tout appareil approuvé qui combine l’appareillage de chauffage à celui d’éclairage ou de ventilation, ou aux deux.

3) Malgré le paragraphe 1), si une lampe chauffante n’est pas l’unique source de chaleur, il est permis qu’elle soit utilisée dans un luminaire approuvé pour cet usage ou dans un luminaire raccordé à une boîte si le luminaire est alimenté par une dérivation tout usage.

62-114 Protection contre les surintensités et groupement (voir l’appendice B)

[…]

7) Il est permis que les conducteurs de branchement, d’artère ou de dérivation n’alimentant que des charges fixes de chauffage par résistance aient un courant admissible inférieur au courant nominal ou au réglage de la protection contre les surintensités du circuit, à condition que leur courant admissible :

a) ne soit pas inférieur à la charge; et

b) soit égal ou supérieur à 80 % du courant nominal ou du réglage de la protection contre les surintensités du circuit.

8) Malgré le paragraphe 7) b), si 125 % du courant admissible d’un conducteur ne correspond pas au courant nominal standard du dispositif de protection contre les surintensités, le courant nominal standard suivant est permis.

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