Code de construction, Chapitre V - Électricité 2026
Nous poursuivons notre série d'articles techniques qui portent sur les principaux changements du Code 2026, en vigueur depuis le 26 mars. Toutefois, une période de transition qui s'achèvera le 26 septembre 2026 est prévue pour l'application du Code.
Cette semaine, nous vous présentons la nouvelle approche de calcul des charges.
La nature de la nouveauté est l’intégration des charges liées aux appareillages de recharge de véhicules électriques, même en absence d’équipement installé. Cependant, le Code reconnaît les systèmes de gestion de l’énergie et adapte donc les méthodes de calcul aux nouvelles réalités énergétiques et technologiques.
8-106 Utilisation des facteurs de demande
(…)
10) Si les charges des appareillages de recharge des véhicules électriques sont commandées au moyen d’un système de gestion de l’énergie des véhicules électriques (SGÉVÉ), la charge de demande, en ce qui a trait à l’appareillage de recharge de véhicules électriques (ARVÉ), doit être égale à la charge maximale permise par le système de gestion de l’énergie des véhicules électriques (SGÉVÉ).
11) En ce qui a trait aux articles 8-200 1) a) vi), 8-202 1) a) vii), 8-202 3) d), 8-204 1) d), 8-206 1) d), 8-208 1) d) et 8-210 c), il ne doit pas être obligatoire de prendre en compte la charge de demande en ce qui a trait à l’appareillage de recharge de véhicules électriques (ARVÉ) au moment de déterminer la charge si un système de gestion de l’énergie des véhicules électriques (SGÉVÉ) décrit au paragraphe 10) est installé et assure les fonctions :
a) de surveiller le branchement du consommateur, les artères et les dérivations; et
b) de commander les charges des appareillages de recharge des véhicules électriques conformément à l’article 8-500.
12) En ce qui a trait aux articles 8-200 1) a) vi) et 8-202 1) a) vii), il doit être permis de ne pas inclure toutes les charges prévues d’appareillage de recharge de véhicules électriques (CPARVÉ) dans le calcul de charge visant à dimensionner l’artère et le panneau d’un logement, si l’appareillage de recharge est alimentée à partir de l’artère en amont du panneau d’un logement, et que cette charge est commandée au moyen d’un dispositif de surveillance et de délestage de charges (DSDC) assurant de ne jamais excéder la valeur la moins élevée entre :
a) la valeur du calcul de charge du logement excluant la charge nominale de l’appareillage de recharge de véhicules électriques (ARVÉ); ou
b) 80 % du courant nominal du circuit de l’artère du panneau du logement.
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