Répondant de complaisance : « Je ne savais pas » n’est pas une excuse!

Publié le

Pour obtenir et conserver une licence d’entrepreneur électricien, une entreprise doit avoir un répondant qualifié. Celui-ci doit avoir réussi les examens requis et, surtout, participer réellement et activement aux activités de l’entreprise dans son domaine de qualification. 

Il ne suffit donc pas de demander à un ami ou à une connaissance de « prêter son nom » comme répondant simplement pour satisfaire aux exigences de la licence. Lorsqu’une personne est désignée comme répondant sans être véritablement impliquée dans l’entreprise, il s’agit d’un répondant de complaisance, une pratique interdite par l’article 60 (3) de la Loi sur le bâtiment.[1] 

Une décision récente de la RBQ le rappelle clairement 

Dans la décision Régie du bâtiment du Québec c. Entreprise J.P.G. Eleck inc.,[2] rendue le 4 mai 2026, le Bureau des régisseurs de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) s’est penché sur une situation de répondant de complaisance. 

Un entrepreneur avait été convoqué devant le Bureau suite à la faillite d’une entreprise qu’il avait dirigée dans l’année précédant une demande de modification de licence. 

Lors de son témoignage, il explique toutefois qu’il ne comprend pas pourquoi il est convoqué puisqu’il agissait gratuitement comme répondant pour un ami. Il reconnaît ainsi qu’il n’avait aucune implication réelle dans l’entreprise et indique même avoir agi de cette façon à plusieurs reprises. 

À la suite de ces aveux, le préavis est modifié afin d’ajouter la question du répondant de complaisance. 

L’entrepreneur électricien qui avait demandé à son ami d’agir comme répondant confirme pour sa part cette façon de faire. Il reconnaît également avoir eu recours à un autre prête-nom dans le cadre de ses activités. 

Son explication? Il ignorait que cette pratique était illégale. 

Ignorer la règle ne suffit pas 

Même si le Bureau a reconnu la franchise des personnes concernées et leur croyance qu’elles n’agissaient pas illégalement, il a rappelé un principe important : 

« méconnaitre la règlementation n'est pas une excuse valable. »[3] 

Le Bureau ajoute que, même s’ils croyaient honnêtement agir légalement, ils « n’ont pas déployé les efforts raisonnables pour connaître leurs obligations légales ».[4] 

Le motif lié à la faillite n’a finalement pas été retenu. Cependant, les manquements concernant le répondant de complaisance ont entraîné des conséquences importantes : les sous-catégories de licence administrées par la Régie ont été annulées. 

Être répondant, ce n’est pas seulement un nom sur une licence. 

Le rôle du répondant est essentiel au régime de qualification professionnelle. La Cour supérieure l’a d’ailleurs décrit comme le « pivot de la qualification professionnelle pour l'octroi ou le renouvellement d'une licence d'entrepreneur ».[5] 

La Loi sur le bâtiment prévoit également que le répondant est responsable de la gestion des activités dans le domaine pour lequel ses connaissances ou son expérience ont été reconnues et qu’il doit « y participer activement et de manière continue ».[6] 

Autrement dit, accepter d’être répondant pour rendre service à un ami, sans participer réellement aux activités de son entreprise, n’est pas un simple arrangement entre connaissances. Cela peut constituer un manquement à la Loi sur le bâtiment et entraîner des conséquences sérieuses sur la licence. 

À retenir : si vous êtes répondant, vous devez exercer réellement les responsabilités qui viennent avec ce rôle. Et si quelqu’un vous propose simplement de « prêter votre nom », mieux vaut refuser. 

Vous ne pourrez désormais plus dire que vous ne le saviez pas! 

[1] Loi sur le bâtiment, RLRQ, c. B-1.1, art. 60 (3). 

[2] Régie du bâtiment du Québec c. Entreprise J.P.G. Eleck inc., 2026 QCRBQ 38 (CanLII). 

[3] Ibid., par. 75. 

[4] Ibid., par. 74. 

[5] Sainte-Croix Pétrolier et plus Inc. c. Béliveau, 2005 CanLII 12471 (QC CS). 

[6] Loi sur le bâtiment, art. 52.2. 

Partager cet article

Cette page répond-elle à vos besoins?