Comment doit-on déterminer le calibre de la dérivation requis d'une borne de recharge pour véhicules électriques dont la puissance fournie est programmable? En fonction de quelle valeur doit-on déterminer le calibre de la dérivation, selon la valeur programmée lors de l’installation ou la valeur maximale programmable permise?

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Selon le la Régie du bâtiment du Québec RBQ, à la suite d’une demande d’interprétation réglementaire, « il serait requis de déterminer le courant maximum de la dérivation en utilisant le courant maximum disponible de la borne de recharge. »

Pour une borne de recharge dont la puissance peut être programmé à différent niveaux, par exemple, avec un courant limite variant de 24A @ 80A, la valeurs de 80A sera retenue comme courant nominal même si la puissance programmée est moindre.

Selon le Code de construction du Québec, Chapitre V – Électricité 2018, modifications du Québec (pages bleues), l article 8-200 c) iii) stipule :

C) dans le cas d’un logement individuel pourvu d’un garage, d’un abri pour voitures ou d’une aire de stationnement, une charge prévue pour l’alimentation d’appareillages de recharge de véhicules électriques, selon les cas suivants :

i) 35 % de la puissance pour un premier appareillage de recharge et 70 % de la puissance pour un second, si l’on prévoit l’installation d’une cuisinière électrique et d’un chauffe-eau électrique et qu’en plus la charge de chauffage électrique ne provient pas d’un appareil central et est d’au moins 14 kW;

ii) 70 % de la puissance pour un premier appareillage de recharge et 80 % de la puissance pour un second, si l’on prévoit l’installation d’une cuisinière électrique et d’un chauffe-eau électrique et que la charge de chauffage électrique ne provient pas d’un appareil central et est inférieure à 14 kW; ou

iii) 90 % de la puissance par appareillage de recharge dans les cas non prévus aux alinéas i) et ii).

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