Dans quelles conditions est-il permis d’appliquer le tableau 39 du Code de construction du Québec, Chapitre V – Électricité 2018 intitulé : « Grosseur minimale permise des conducteurs de branchement trifilaires, 120/240 V et 120/208 V de logements individuels et d’artère alimentant les logements individuels de maisons en rangées et bâtiments semblables et se terminant dans de l’appareillage dont le conducteur convient à une température d’au moins 75 °C. »

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Après révision et analyse la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) est revenue sur une interprétation qu’elle avait récemment émise et a confirmé que le tableau 39 et l’article 8-106 1) du Code de construction du Québec, Chapitre V – Électricité 2018 ne pouvaient pas être appliqués au calcul du courant admissible minimal des conducteurs de branchement ou d’artère d’un logement individuel, si ce dernier est pourvu d’un garage, d’un abri pour voitures ou d’une aire de stationnement. Tel que le précise l’article :

8-200 Modification du Québec (pages bleues)

[…]

par l’ajout, après le paragraphe 3), de ce qui suit :

4) Pour l’application du présent article, il est interdit d’utiliser, pour le calcul du courant admissible minimal des conducteurs de branchement ou d’artère d’un logement individuel pourvu d’un garage, d’un abri pour voitures ou d’une aire de stationnement, les assouplissements prévus à l’article 8-106 1) et au tableau 39.

[…]

À titre d’exemple, le no 4/0 AWG aluminium auparavant utilisé pour un branchement 200 A ne pourra plus l’être si le logement est pourvu d’un garage, d’un abri pour voitures ou d’une aire de stationnement.

Puisque ni le tableau 39, ni l’article 8-106 1) ne pourront être utilisés dans ce cas, le branchement devra être de calibre 250 kcmil aluminium.

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