Projet :
A commis l’acte dérogatoire prévu à l’article 1(17°) du Règlement sur la discipline des membres de la Corporation des maîtres électriciens du Québec, en contrevenant à une disposition d’une loi ou d’un règlement applicable aux activités qu’elle exerce dans l’industrie de la construction, particulièrement en omettant d’agir au mieux des intérêts de son client et avec diligence, notamment en omettant de réponde à son client et en acheminant tardivement à Hydro-Québec le formulaire « Demande d’alimentation et déclaration de travaux » dans le délai prescrit, contrevenant ainsi aux dispositions de l’article 2100 du Code civil du Québec.