1) A commis l’acte dérogatoire prévu à l’article 1(17°) du Règlement sur la discipline des membres de la Corporation des maîtres électriciens du Québec, en exécutant des travaux qui ne respectent pas la norme E.21-10 Service d’électricité en basse tension, prescrite par Hydro-Québec. 2) A commis l’acte dérogatoire prévu à l’article 1(17°) du Règlement sur la discipline des membres de la Corporation des maîtres électriciens du Québec, en omettant de transmettre une demande d’alimentation et déclaration de travaux, contrevenant ainsi à l’article 1.1.1.2 de la norme E.21-10 Service d’électricité en basse tension, prescrite par Hydro-Québec.