1) A commis l’acte dérogatoire prévu à l’article 1(17°) du Règlement sur la discipline des membres de la Corporation des maîtres électriciens du Québec, en ne transmettant à Hydro-Québec pas le formulaire « Demande d’alimentation et déclaration de travaux » (DA/DT) dans le délai requis, contrevenant ainsi à l’article 1.1.1.2 de la norme E.21-10 Service d’électricité en basse tension, prescrite par Hydro-Québec.
2) A commis l’acte dérogatoire prévu à l’article 1(5°) du Règlement sur la discipline des membres de la Corporation des maîtres électriciens du Québec, en refusant ou négligeant de fournir, tel que demandé par l’enquêteur de la Corporation des maîtres électriciens du Québec, les informations et documents requis relativement à une plainte sous enquête.