A commis l’acte dérogatoire prévu à l’article 1(17°) du Règlement sur la discipline des membres de la Corporation des maîtres électriciens du Québec, en contrevenant à une disposition d’une loi ou d’un règlement applicable aux activités qu’elle exerce dans l’industrie de la construction, particulièrement en omettant d’agir au mieux des intérêts de son client et avec diligence, notamment en :
a) en exécutant des travaux qui ne respectent pas les exigences d’Hydro-Québec, ce qui a eu pour conséquence un refus de la part d’Hydro-Québec de procéder au raccordement de l’installation électrique ;
b) omettant de procéder à la correction des anomalies identifiées par Hydro-Québec.