A commis l’acte dérogatoire prévu à l’article 1(17°) du Règlement sur la discipline des membres de la Corporation des maîtres électriciens du Québec, en ne respectant pas une disposition d’une loi ou d’un règlement applicable aux activités qu’il exerce dans l’industrie de la construction, particulièrement en faisant une fausse déclaration, par l’entremise de son répondant en exécution de travaux de construction, dans le cadre des activités de formation continue obligatoire prescrites aux articles 4 et 13 du Règlement sur la formation continue obligatoire des maîtres électriciens, contrevenant ainsi aux dispositions de l’article 194(2o) de la Loi sur le bâtiment.