Projet :
A commis l’acte dérogatoire prévu à l’article 1(17°) du Règlement sur la discipline des membres de la Corporation des maîtres électriciens du Québec, en contrevenant à une disposition d’une loi ou d’un règlement applicable aux activités qu’il exerce dans l’industrie de la construction, particulièrement en omettant d’agir au mieux des intérêts de sa cliente et avec diligence, notamment en ne respectant pas l’entente conclue avec cette dernière quant aux coûts des travaux exécutés contrevenant ainsi aux dispositions de l’article 2100 du Code civil du Québec.