1) A commis l’acte dérogatoire prévu à l’article 1(17°) du Règlement sur la discipline des membres de la Corporation des maîtres électriciens du Québec, en exécutant des travaux (installation temporaire) qui ne respectent pas les dispositions des articles 1.1.3.3 b) et 6.3.1 a) de la norme E.21-10 Service d’électricité en basse tension, prescrite par Hydro-Québec.
2) A commis l’acte dérogatoire prévu à l’article 1(17°) du Règlement sur la discipline des membres de la Corporation des maîtres électriciens du Québec, en exécutant des travaux (modification d’une installation permanente en installation temporaire) qui ne respectent pas les dispositions des articles 1.1.3.5 et 2.4.4 h) de la norme E.21-10 Service d’électricité en basse tension, prescrite par Hydro-Québec.