1) A commis l’acte dérogatoire prévu à l’article 1(17°) du Règlement sur la discipline des membres de la Corporation des maîtres électriciens du Québec, en omettant de fournir de manière adéquate les renseignements exigés à sa « Demande d’alimentation et déclaration de travaux », contrevenant ainsi à l’article 1.1.1 de la norme E.21-10 Service d’électricité en basse tension, prescrite par Hydro-Québec.
2) A commis l’acte dérogatoire prévu à l’article 1(17°) du Règlement sur la discipline des membres de la Corporation des maîtres électriciens du Québec, en exécutant des travaux qui ne respectent pas les dispositions de l’article 1.1.3.5 de la norme E.21-10 Service d’électricité en basse tension, prescrite par Hydro-Québec.
Sanction :
1) 500 $
2) 500 $ $