1) A commis l’acte dérogatoire prévu à l’article 1(17°) du Règlement sur la discipline des membres de la Corporation des maîtres électriciens du Québec en exécutant des travaux qui ne respectent pas les articles 1.2.1.2, 5.2.8 et 7.3.2 de la norme E.21-10 Service d’électricité en basse tension, émise par Hydro-Québec. 2) A commis l’acte dérogatoire prévu à l’article 1(17°) du Règlement sur la discipline des membres de la Corporation des maîtres électriciens du Québec en ne fournissant pas et de manière adéquate les renseignements requis au formulaire « Demande d’alimentation et déclaration de travaux », contrevenant ainsi aux dispositions de l’article 1.1.1 de la norme E.21-10 Service d’électricité en basse tension, émise par Hydro-Québec. 3) A commis l’acte dérogatoire prévu à l’article 1(17°) du Règlement sur la discipline des membres de la Corporation des maîtres électriciens du Québec en exécutant des travaux qui contreviennent au Code de construction du Québec, chapitre V – électricité (identification d’un panneau), contrevenant ainsi aux dispositions de l’article 14 de la Loi sur le bâtiment.